25(4)En déterminant le montant de la somme que représente le privilège prévu au paragraphe (1), (2) ou (3) alors que le propriétaire, l’entrepreneur ou le sous-traitant est redevable du paiement pour la fourniture de services ou matériaux pour l’amélioration envers une personne, il est tenu compte de la somme qui représente le solde de ce que doit cette personne au propriétaire, à l’entrepreneur ou au sous-traitant, selon le cas, au titre des dettes impayées, des réclamations ou des dommages-intérêts en lien avec l’amélioration; toutefois, si cette personne devient insolvable, il est tenu compte du solde que cette personne doit au titre des dettes impayées, des réclamations ou des dommages-intérêts, bien qu’ils ne soient pas en lien avec l’amélioration.