Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Limite monétaire du privilège et compensation
25(1)Le privilège d’un entrepreneur ne peut être pour une somme supérieure à sa créance sur le propriétaire.
25(2)Le privilège d’une personne autre qu’un entrepreneur ne peut être pour une somme supérieure à la créance de l’entrepreneur ou du sous-traitant ou de toute autre personne pour qui elle a fourni des services ou matériaux pour l’amélioration.
25(3)Les privilèges de toutes les personnes qui ont fourni des services ou matériaux pour une amélioration du même entrepreneur ou sous-traitant, selon le cas, ne peuvent être pour une somme supérieure à la créance de cet entrepreneur ou de ce sous-traitant sur la personne qui lui est redevable du paiement pour ces services ou ces matériaux fournis pour l’amélioration.
25(4)En déterminant le montant de la somme que représente le privilège prévu au paragraphe (1), (2) ou (3) alors que le propriétaire, l’entrepreneur ou le sous-traitant est redevable du paiement pour la fourniture de services ou matériaux pour l’amélioration envers une personne, il est tenu compte de la somme qui représente le solde de ce que doit cette personne au propriétaire, à l’entrepreneur ou au sous-traitant, selon le cas, au titre des dettes impayées, des réclamations ou des dommages-intérêts en lien avec l’amélioration; toutefois, si cette personne devient insolvable, il est tenu compte du solde que cette personne doit au titre des dettes impayées, des réclamations ou des dommages-intérêts, bien qu’ils ne soient pas en lien avec l’amélioration.
25(5)Il est entendu qu’un privilège ne peut être pour une somme supérieure à la créance de l’entrepreneur sur le propriétaire.
25(6)Rien au présent article ne relève le propriétaire de l’exigence de faire la retenue de garantie prévue à l’article 34.
Limite monétaire du privilège et compensation
25(1)Le privilège d’un entrepreneur ne peut être pour une somme supérieure à sa créance sur le propriétaire.
25(2)Le privilège d’une personne autre qu’un entrepreneur ne peut être pour une somme supérieure à la créance de l’entrepreneur ou du sous-traitant ou de toute autre personne pour qui elle a fourni des services ou matériaux pour l’amélioration.
25(3)Les privilèges de toutes les personnes qui ont fourni des services ou matériaux pour une amélioration du même entrepreneur ou sous-traitant, selon le cas, ne peuvent être pour une somme supérieure à la créance de cet entrepreneur ou de ce sous-traitant sur la personne qui lui est redevable du paiement pour ces services ou ces matériaux fournis pour l’amélioration.
25(4)En déterminant le montant de la somme que représente le privilège prévu au paragraphe (1), (2) ou (3) alors que le propriétaire, l’entrepreneur ou le sous-traitant est redevable du paiement pour la fourniture de services ou matériaux pour l’amélioration envers une personne, il est tenu compte de la somme qui représente le solde de ce que doit cette personne au propriétaire, à l’entrepreneur ou au sous-traitant, selon le cas, au titre des dettes impayées, des réclamations ou des dommages-intérêts en lien avec l’amélioration; toutefois, si cette personne devient insolvable, il est tenu compte du solde que cette personne doit au titre des dettes impayées, des réclamations ou des dommages-intérêts, bien qu’ils ne soient pas en lien avec l’amélioration.
25(5)Il est entendu qu’un privilège ne peut être pour une somme supérieure à la créance de l’entrepreneur sur le propriétaire.
25(6)Rien au présent article ne relève le propriétaire de l’exigence de faire la retenue de garantie prévue à l’article 34.